TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 1 — De la nature juridique des activités minières
Article 55
L’hypothèque d'un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières nécessite l'accord préalable de l'agence nationale des activités minières.
Elle ne peut être établie qu’au profit d'un établissement financier soumis à la législation algérienne.
Cette hypothèque ne peut, en aucun cas, porter sur les réserves en place dans le sous-sol et ne concerne que le droit d'exploiter.
L'hypothèque doit être établie par acte authentique.