TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 46
Chaque agence minière adopte, dans les domaines relevant de sa compétence, des règlements, directives, normes et standards. Elles supervisent, contrôlent et évaluent l’application de ces règlements, directives, normes et standards par les personnes exerçant des activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation des substances minérales et fossiles.