TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 45
Les ressources financières des agences minières se composent :
— des dotations inscrites au budget de l’Etat ;
— des recettes liées à leurs activités, notamment les frais d’instruction des dossiers de demande, de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension, de retrait, de renonciation, d’amodiation ou de transfert des titres et autorisations miniers ;
— des dons et legs.