TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 39
L’agence nationale des activités minières et l’agence du service géologique de l’Algérie, créées en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, sont des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et jouissent de l’autonomie financière. Elles participent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’infrastructure géologique et d’activités minières.