TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE › Chapitre 3 — Du dépôt légal de l’information géologique
Article 33
Le dépôt légal de l’information géologique alimente la banque nationale des données géologiques, citée à l’article 35 ci-dessous, qui assure la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à la géologie et aux ressources minérales du sol et du sous-sol.
Les modalités de fonctionnement du dépôt légal de l’information géologique sont fixées par voie réglementaire.