TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE › Chapitre 1er — Des travaux d'infrastructure géologique
Article 24
Sont considérés comme travaux d'infrastructure géologique, les travaux ayant pour but l'acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol, notamment par la cartographie géologique en recourant aux disciplines de la géologie, de la géodésie, de la géophysique, de la géochimie, de la télédétection et, le cas échéant, de sondage.
Les travaux d'infrastructure géologique peuvent être entrepris, par toute personne, sur la base d'une autorisation délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie.
Cette autorisation doit indiquer le nom du titulaire, l'étendue du périmètre avec les limites précises ainsi que la nature et la durée des travaux projetés.
Cette autorisation n’ouvre pas droit, systématiquement, à l’obtention d’un titre minier ou d’une autorisation minière.