TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 1er — De la constatation des infractions
Article 187
La constatation d’une infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision l’identité des parties, les faits constatés, les déclarations qu’il a recueillies et la qualification juridique des faits accomplis.
Après lecture du procès-verbal, il est procédé à sa signature par l’agent verbalisateur, l’auteur de l’infraction et toutes les parties auditionnées. En cas de refus de signature, il en est fait mention.
Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L’original du procès-verbal, accompagné de deux (2) copies, est transmis, immédiatement, par l’agent verbalisateur au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.