TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 181
Les propriétaires et/ou les exploitants sont tenus d’enlever complètement les installations et dispositifs qui ont cessé d’être utilisés. S’il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.
En cas de refus ou de négligence dans l’exécution de ces travaux, il peut y être procédé d’office à leurs frais et responsabilité.