TITRE II — DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — De l’exploitation minière
Article 17
L’activité d’exploitation artisanale consiste à extraire et à concentrer des substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ou du régime des carrières et à en récupérer les produits marchands, et ce, en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels. Cette activité n'utilise ni produits chimiques, ni explosifs et n'est pas fondée sur la mise en évidence préalable d'un gîte ou d'un gisement.