TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 179
Les informations nautiques recueillies lors des activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans les espaces maritimes algériens, doivent être transmises aux autorités compétentes par les personnes visées à l’article 178 ci-dessus.