TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 178
Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, prenant appui sur le fond marin ou toute personne assumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de la signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant.
Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus.
Faute pour les personnes énumérées à l’alinéa 1er ci-dessus, de se conformer aux instructions que l’autorité administrative compétente leur donne pour l’application du présent article et, sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les mesures nécessaires.
Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité administrative compétente a accès aux installations et dispositifs ainsi qu’aux appareils de signalisation.