TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 174
Les installations et dispositifs utilisés pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes désignent, au sens de la présente loi :
— les plates-formes flottantes et leurs annexes ;
— les autres engins d’exploitation ainsi que leurs annexes ;
— les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations de recherche ou d’exploitation minières.