TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 2 — De l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières
Article 105
L’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, au maximum, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.