CHAPITRE 4 — MISE EN ŒUVRE DE LA MOBILISATION GENERALE
Article 41
Le ministre chargé de la communication veille, en coordination avec le ministre de la défense nationale, à l'exécution des activités médiatiques liées à la mise en œuvre de la mobilisation générale, à la communication, à la diffusion et à l'édition de l'information envers l'opinion publique et les citoyens sur les mesures entreprises par les pouvoirs publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 Art. 42 — Les structures et les institutions nationales et la société civile sont tenues, dans le domaine de leurs activités, de contribuer et de participer au soutien des actions de mise en œuvre de la mobilisation générale, en coordination avec les autorités compétentes.