CHAPITRE 2 — MODALITES ET EXIGENCES DE L'ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE
Article 13
Des réserves de la mobilisation générale sont constituées par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, pour répondre aux besoins induits par la mise en œuvre de la mobilisation générale.
Les conditions et les modalités de constitution, de gestion et d'utilisation des réserves de la mobilisation générale sont définies par voie réglementaire.