Article 9
Les dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 27. — Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 21 bis ci-dessus, en cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis l’un ou plusieurs des faits prévus par la présente loi, est :
— la peine de mort lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente
(30) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze
(15) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions. ».
« Art. 29. — L’alinéa 1er (sans changement).
Elle peut, en outre, prononcer :
— les tirets de 1 à 5 (sans changement) ;
— la fermeture temporaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, ou la fermeture définitive des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou tous autres lieux ouverts au public ou utilisés par celui-ci où ont été commises les infractions prévues par la présente loi, par l'exploitant ou avec sa complicité.
Dans les crimes prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la publication de la décision de condamnation, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou son affichage dans les lieux qu’elle indique, aux frais du condamné, conformément aux dispositions du code pénal. ».