Article 3
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.
Le magistrat compétent fixe, par ordonnance, l’établissement compétent dans lequel est effectuée la cure de désintoxication et la date du début de la prise en charge par l’établissement spécialisé de la personne concernée, lorsque celle-ci nécessite une admission continue ou intermittente dans un établissement hospitalier, et en informe immédiatement le directeur de l’établissement spécialisé et l’intéressé ou son représentant légal, s’il s’agit d’un enfant.
Le responsable de l’établissement spécialisé communique au magistrat compétent le nom du médecin chargé du traitement.
Si le traitement est effectué en dehors de son ressort territorial, le magistrat mandant ou le magistrat par lui délégué, peut rendre visite à l’intéressé au sein de l’établissement spécialisé.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une
(1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication.
Le ministre chargé de la santé fixe, par arrêté, les modalités de prise en charge par les établissements spécialisés de la cure de désintoxication et la liste des établissements spécialisés qui est mise à la disposition des juridictions. ». 13 juillet 2025