CHAPITRE 2 — DES MESURES PREVENTIVES
Article 8
La présentation des actes et documents ne peut être exigée par les administrations, établissements et institutions publics et les collectivités locales ainsi que les services en relevant, lorsqu'ils peuvent être obtenu des autres administrations par le biais de leurs applications électroniques respectives.
Toutefois, la présentation des actes et documents prévus au 1er alinéa du présent article, peut être exigée lorsque des vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics sont requises.