CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 7 — Dispositions communes
Article 82
Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l'entraide judiciaire internationale.
L'exécution des demandes de coopération judiciaire internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l'ordre public.