CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 7 — Dispositions communes
Article 73
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque dont il a été établi qu'il a pris connaissance de la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, n'en a pas aussitôt informé les autorités publiques compétentes.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.