CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 6 — De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Article 64
Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11