CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 3 — De la fausse monnaie et de la falsification des titres
Article 48
Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque fabrique, acquiert, détient, garde ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public.