CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 1 — Falsification des documents administratifs et certificats
Article 30
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque contrefait, falsifie ou altère des certificats, cartes, ordres de mission ou autres documents non délivrés par les administrations publiques, y compris ceux délivrés par les personnes physiques et/ ou morales privées, ou le facilite.