CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 1 — Falsification des documents administratifs et certificats
Article 23
Quiconque se fait délivrer indûment un des documents désignés à l'article 22, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, obtenu par les moyens prévus à l'alinéa 1er du présent article, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 22 à une personne qu'il sait n'ayant pas droit, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.