Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 98
Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation de la tranche additionnelle de logements de type location-vente, 50.000 logements au titre de l’année 2024.