Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 97
L’épargne logement réglementée, destinée exclusivement au financement des programmes publics de logements au profit des épargnants, est garantie par l’Etat et sa rémunération est exonérée de l’impôt sur le revenu global, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2024.