Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 95
Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor ............... (sans changement jusqu'à) inférieurs à sept (7) ans.
Les projets d'investissements structurants bénéficient de conditions de bonification spécifiques.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».