Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 84
Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83. — L’ordonnateur ne peut .......................... (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2024.
Toutefois, l’ordonnateur occupant des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités locales, dont l’inscription requise par les dispositions sus-indiquées, relève d’autres organismes publics, peut exceptionnellement engager des dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection de ces immeubles, sur présentation d’un document justifiant l’occupation de l’immeuble et d’un certificat administratif justifiant la dépense ».