Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 68
Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse, bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux de son capital social ouvert en bourse pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2024 ».