Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 67
Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 63. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024, .............. (sans changement jusqu’à) valeurs mobilières.
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor, cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé d’une échéance, minimale, de cinq (5) ans, émis au cours d’une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024 ......................... (sans changement jusqu’à) période.
Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024, les dépôts à terme en banques pour une période de cinq (5) ans et plus.
Sont exemptés des droits d’enregistrement pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024 ....................... (le reste sans changement) ............................ ».