Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 55
Les dispositions de l’article 109 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues, en matière d’impôts directs et taxes assimilées, par suite d’une erreur des parties ou de l’administration, est prescrite par un délai de quatre (4) ans, à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits (sans changement jusqu’à) cet évènement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est, également, interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable à l’administration fiscale par lettre recommandée, avec accusé de réception ».