Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 28
Les dispositions de l’article 213-I du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 213-I. — Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre :
1) et 2) (sans changement)
3) les droits de timbre et d’enregistrement (sans changement jusqu’à) Devant les tribunaux à : (sans changement jusqu’à) Les employés dont le salaire est inférieur au double du SNMG sont exonérés.
Devant les Cours : (sans changement jusqu’à) Les employés dont le salaire est inférieur au double du SNMG sont exonérés.
Devant la Cour Suprême : * Recours personnels, civils et immobiliers … 2.000 DA. * Recours commerciaux et maritimes … 5.000 DA.
Devant les tribunaux administratifs : * Affaires de marchés publics … 5.000 DA. * Autres affaires administratives … 1.000 DA.
Devant le tribunal administratif d’appel : * Affaires de marchés publics … 5.500 DA. * Autres affaires administratives … 1.500 DA.
Devant le Conseil d’État : * Affaires de marchés publics … 6.000 DA. * Autres affaires administratives … 2.000 DA.
Devant le tribunal des conflits :
Affaires de conflit de compétence 7.000 DA
Elle est acquittée (le reste sans changement) II à VIII (sans changement) ».