Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 25
Il est créé au sein de la cinquième partie « Recouvrement des impôts et taxes » du code des impôts directs et taxes assimilées, titre I « exigibilité et paiement de l’impôt », une section 3 bis dénommée « Régime du paiement de la taxe locale de solidarité », dont les sous sections et les articles 364 ter à 365 nonies sont rédigés comme suit :
« Section 3 bis »
« Régime du paiement de la taxe locale de solidarité »
« Sous-section 1 »
Paiement mensuel de la taxe
« Art. 364 ter. — Le montant de la taxe à acquitter au titre de chaque mois, est calculé sur la base du chiffre d’affaires mensuel taxable, déterminé conformément aux dispositions des articles 231 bis à 231 decies du présent code ».
« Art. 364 quater. — 1) La taxe due doit être déclarée et versée, dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé, au :
— receveur des impôts du lieu de rattachement du siège social de l’entreprise ou son établissement principal, si elle relève du régime de la déclaration et du paiement centralisé de cette taxe ;
— receveur des impôts du lieu d’exercice de l’activité, si l’entreprise ne relève pas du régime centralisé suscité.
2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis de versement, daté et signé par la partie versante, et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
— mois au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé ;
— nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse et nature de l’activité exercée ;
— numéro d’identification fiscale ;
— nature des opérations ;
— montant total du chiffre d’affaires mensuel imposable ;
— taux de la taxe retenu pour le calcul du versement ;
— montant du versement.
3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs, doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ».
« Art. 364 quinquies. — Le défaut de dépôt du bordereau-avis de versement de la taxe et de paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d’une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25 %, après que l’administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d’un (1) mois. Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l’article 364 quater, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA par obligation fiscale ».
« Art. 364 sexies. — Les contribuables visés à l’article 364 ter qui n’ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l’article précédent, sont taxés d’office. La taxation d’office donne lieu à l’émission d’un rôle, immédiatement, exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l’article 364 quinquies ».
« Sous-section 2 »
Acomptes provisionnels
« Art. 364 septies. — L’entreprise soumise à la taxe locale de solidarité, qui exerce son activité depuis au moins, une année, peut être autorisée, sur sa demande, à s’acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser aux services fiscaux du lieu de situation du siège social ou l’établissement principal de l’entreprise, doit être formulé avant le 1er avril de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option est valable pour l’exercice entier. À défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction ».
« Art. 364 octies. — 1) L’option au régime des acomptes provisionnels, donne lieu à des versements mensuels tels que prévus à l’article 364 ter, dont la somme est égale au douzième du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice, pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 231 septies a expiré.
Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2) Chaque année, les services fiscaux, territorialement compétents, notifient au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 364 septies, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels à effectuer, jusqu’à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé, au cours du dernier exercice imposé.
3) Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 364 quater -1, est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 364 quater – 2 portant la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification du service.
4) La société qui estime que le montant des acomptes, déjà versés au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements en remettant aux services fiscaux compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non versées aux échéances prévues.
5) Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées ».
« Art. 364 nonies. — 1) La taxe est auto-liquidée par la société et les droits correspondants sont sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois de février.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 364 quater faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si le solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année, dans les conditions définies aux articles 231 bis à 231 sexies ».