Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
Les dispositions de l’article 355-1 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 355. — 1) L’impôt sur le revenu au (sans changement jusqu’à) la date limite de dépôt des déclarations prévues aux articles 18 et 31 bis du présent code.
Lorsque le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 18 du présent code est prorogé, le délai de règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le revenu global, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est reporté d’autant.
2) à 6) (sans changement) ».