Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Il est créé au sein de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un titre III bis dénommé « Taxe locale de solidarité », comportant les articles 231 bis à 231 undecies, rédigés comme suit :
« TITRE III bis »
« Taxe locale de solidarité »
Section 1 Champ d’application
« Art. 231 bis. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent :
— L’activité de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— Les activités minières dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Concernant les entreprises minières, les dispositions des articles 13, 13 bis-1, 13 bis-2 et 138 du présent code sont applicables pour la détermination de l’assiette de cette taxe ».
Section 2 Base d’imposition
« Art. 231 ter. — 1) La taxe locale de solidarité est établie sur le montant global du chiffre d’affaires hors TVA.
2) Il est accordé une réfaction de 30% sur les opérations de vente réalisées dans les conditions de gros par les entreprises minières, réglées par un moyen de paiement autre qu’en espèces.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.
La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
3) Ne sont pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
— les opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise ;
— les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe, tel que défini par l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées ».
Section 3 Fait générateur
« Art. 231 quater. — Le fait générateur de la taxe est constitué :
a) pour l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures, par l’encaissement total ou partiel du prix ;
b) pour les activités minières, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ».
Section 4 Taux et répartition de la taxe
« Art. 231 quinquies. — Le taux de cette taxe est fixé à :
— 3%, sur le chiffre d’affaires issu de l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— 1.5%, sur le chiffre d’affaires issu des activités minières.
Le produit de la taxe locale de solidarité est réparti comme suit :
— 66 %, au profit de la commune lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des communes traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures ;
— 29 %, au profit de la wilaya lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des wilayas traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures ;
— 5% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 5 Des personnes imposables et du lieu d’imposition
« Art. 231 sexies. — La taxe est établie au nom de l’entreprise au titre du chiffre d’affaires global réalisé par l’entreprise et ses unités au lieu de rattachement du siège social ou de l’établissement principal de l’entreprise ou du lieu d’exercice de l’activité ».
Section 6 Déclaration
« Art. 231 septies. — Toute entreprise passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année, auprès des services fiscaux du lieu de rattachement de son siège social ou de son établissement principal, en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du présent code, une déclaration du montant du chiffre d’affaires brut de la période soumise à taxation.
Cette déclaration doit reprendre le chiffre d’affaires brut imposable, ainsi que la fraction de celui-ci susceptible de subir une réfaction.
Pour les entreprises de transport par canalisation des hydrocarbures, celles-ci sont tenues de mentionner sur cette déclaration, la quote-part revenant à chaque commune et wilaya traversées par les canalisations.
Toute entreprise assujettie à cette taxe est tenue de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de cette déclaration.
Les contribuables dont la déclaration et le paiement de cette taxe n’ont pas fait l’objet de centralisation, sont tenus, également, de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation ».
Section 7 Majorations et amendes fiscales
« Art. 231 octies. — Les entreprises qui n’ont pas souscrit leurs déclarations dans le délai prévu à l’article 231 septies du présent code, ou qui n’ont pas fourni à l’appui de leur déclaration les documents, renseignements ou justifications énoncés audit article, sont imposées d’office, assorties de l’application des sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 192 du présent code ».
« Art. 231 nonies. — Les majorations prévues à l’article 193, s’appliquent aux entreprises soumises à la taxe locale de solidarité, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article 194-6, le défaut de production par les entreprises de l’état visé à l’article 183 ter entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 231 ter ».
Section 8 Cession ou cessation de l’activité
« Art. 231 decies. — 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l’activité, la taxe est due et immédiatement établie sur le chiffre d’affaires qui n’a pas encore été taxé y compris les créances acquises et non encore recouvrées.
2) L’entreprise concernée est tenue de faire parvenir aux services fiscaux compétents, dans le délai de dix
(10) jours prévus aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l’article 183 ter.
Si l’entreprise ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée, ou si invitée à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, elle s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d’affaires imposable est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25 %.
En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, est appliquée une majoration sur la taxe ainsi qu’il est prévu à l’article 231 nonies.
3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.
En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu global.
4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 ou du paragraphe 4 de l’article 132-5, selon le cas, sont applicables pour l’établissement de la taxe ».