Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 150 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le taux de cet impôt est fixé à :
— 16%, lorsque le taux d’intégration est égal ou supérieur à 40% ;
— 20%, lorsque le taux d’intégration est inférieur à 40%.
Les fabricants de produits tabagiques nouvellement agréés, sont soumis au taux de 16% de l’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés, pour les trois (3) premières années, décomptées à partir de la date d’entrée en activité, abstraction faite de la condition relative au taux d’intégration énoncée ci-dessus.
Il est entendu par intégration, le processus industriel de fabrication d’un produit fini par incorporation de matières premières et composants produits localement ainsi que les prestations immatérielles, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée.
Les modalités de calcul du taux d’intégration sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
L’impôt complémentaire (le reste sans changement) ».