TITRE II — DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC FORESTIER ET DE LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 4 — De la réhabilitation et de la restauration du patrimoine forestier national › Section 2 — Plantations
Article 50
Les terres situées dans un périmètre de boisement, de reboisement et de repeuplement, identifiées par le plan national de plantations d’arbres forestiers sont plantées par l’administration chargée des forêts. Dans le cas où ces terres se situent dans un périmètre de boisement privé, le propriétaire peut bénéficier de l’intervention de l’administration chargée des forêts.
Dans le cas où la plantation est réalisée par le propriétaire lui-même, celui-ci peut bénéficier de l’accompagnement de l’administration chargée des forêts, selon des modalités fixées par celle-ci.
Dans le cas où la plantation entraine une limitation des revenus tirés des terrains concernés, le propriétaire reçoit une compensation de la limitation ou de la privation réelle de jouissance.