TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 8 — Excuses légales et circonstances atténuantes
Article 156
Bénéficie d’une réduction de la peine jusqu’à la moitié, quiconque ayant commis ou participé ou incité à l’exécution d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, a aidé les autorités administratives et judiciaires, avant les procédures de poursuite, à l’identification des auteurs et à leur arrestation.