TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — De la constatation des infractions
Article 133
Les officiers et agents de police judiciaire relevant du corps spécifique de l’administration des forêts, arrêtent tout individu pris en flagrant délit d’infraction et le conduisent immédiatement, après établissement d’un procès-verbal, devant le procureur de la République, territorialement compétent, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sauf si la résistance de l’auteur de l’infraction constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils demandent l’assistance de la force publique et consignent cette résistance dans le procès-verbal, puis le transmettent directement au procureur de la République, territorialement compétent.