TITRE IV — DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES › Chapitre 2 — De la valorisation des forêts relevant d’autres régimes juridiques de propriété
Article 112
Les propriétaires de forêts, de bois et de terres à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de propriété cités à l’article 6 de la présente loi, sont tenus d’assurer leur protection et leur valorisation, à des fins d’équilibre écologique, par l’élaboration d’un plan de gestion approuvé par l’administration chargée des forêts. 24 décembre 2023 Les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement technique de l’administration chargée des forêts.