Article 1er
Les dispositions des articles 16 et 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 16. — Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur au montant annuel du salaire national minimum garanti. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 47. — Une allocation de retraite est instituée en faveur des travailleurs âgés, au moins, de soixante (60) ans, qui ne remplissent pas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider, au moins, cinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans le cadre des dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Le montant annuel de l’allocation de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti.
Le différentiel entre les avantages résultant des années validées, au titre de l’allocation de retraite et le montant minimum prévu à l’alinéa ci-dessus, est à la charge de l’Etat. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».