Article 9
Les dispositions des articles 9, 10, 12 et 16 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 9. — Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication et/ou la formation prévue à l’article 8 de la présente loi, sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.
Encourent les mêmes peines, les personnes ayant commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, lorsqu’il est établi par une expertise médicale spécialisée que leur état de santé ne nécessite pas un traitement médical de désintoxication ».
« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une
(1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication.
Le ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements spécialisés dans la cure de désintoxication, qui est mise à la disposition des juridictions.
Les conditions et les modalités de déroulement de la cure de désintoxication sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 12. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, d'une manière illicite, consomme, achète ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes ».
« Art. 16. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque :
— a, sciemment, établi des ordonnances médicales de stupéfiants ou de substances psychotropes, fictives, de complaisance ou non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
— a délivré des stupéfiants ou des substances psychotropes sans ordonnances ou par ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
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— a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d’ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur, des stupéfiants ou des substances psychotropes pour la vente ».