Article 11
Les dispositions des articles 17, 20, 23, 28, 30 et 31 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 17 . — Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, vend, met en vente ou acquiert, détient, offre ou achète pour la vente ou entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion à temps de vingt (20) à trente (30) ans, lorsque l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction, un personnel de la santé, de la pharmacie ou de l’industrie pharmaceutique, ou d’un établissement spécialisé dans la cure de désintoxication, ou un membre d’une association activant dans le domaine de la prévention de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou judiciaire ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté et toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande criminelle organisée.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour l'infraction consommée ».
« Art. 20. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d'une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, en connaissance de cause.
L’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si les faits cités à l’alinéa 1er du présent article sont commis pour usage de consommation personnelle ».
« Art. 23. — Le complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, est puni de la même peine que l’auteur principal ».
« Art. 28. — Les dispositions relatives à la période de sûreté prévues au code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ».
« Art. 30. — Est exempt de toute poursuite, le complice dans la commission d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi qui, avant toute exécution, ou tentative d’exécution, en a donné connaissance aux autorités administratives ou judiciaires ».
« Art. 31. — Les peines encourues par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 12 à 17 et à l’alinéa 2 de l’article 20 de la présente loi sont réduites de moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l'arrestation de l’auteur ou des complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Les peines prévues par les articles 17 (alinéa 4), 18 à 20 (alinéa 1er) et 21 de la présente loi, sont réduites à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ».