TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Droits
Article 44
Lors de la formation et de l’entretien de la réserve :
— le militaire de la réserve qui relève d’un organisme public ou privé, continue à percevoir son salaire de son employeur ;
— le militaire de la réserve qui est sans emploi ou exerce à son propre compte, a droit à une indemnité qui est prise en charge sur le budget de l’Etat ;
— le militaire de la réserve bénéficie d’une prime journalière à la charge du budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.