TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Droits
Article 34
La suspension de la relation de travail, quel que soit son régime juridique, entre le militaire de la réserve rappelé et son employeur n’entraîne pas la perte de salaire, que si :
— le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la formation et l’entretien de la réserve n’a pas rejoint son lieu de travail, à la fin de la période de rappel et à l’expiration du délai de route prévu par l’article 40 de la présente loi, sauf en cas de force majeure dûment justifié ;
— le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la mobilisation, reconnu définitivement inapte au service armé à l’issue de l’examen médical ou libéré pour d’autres motifs, n’a pas rejoint son lieu de travail, à l’expiration du délai de route prévu par l’article 40 de la présente loi, sauf en cas de force majeure dûment justifié.