CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Sont maintenus les droits et avantages acquis légalement par l’investisseur, en vertu des législations antérieures à la présente loi.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 32 ci-dessus, les investissements bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives au développement et à la promotion de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été enregistrés et/ou déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.