CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 33
La durée des avantages, au titre de la phase d’exploitation, est déterminée sur la base de grilles d’évaluation élaborées, en tenant compte des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus, et des critères arrêtés pour chaque régime d’incitation.
Les investissements d’extension ou de réhabilitation bénéficient des avantages accordés au titre de la phase d’exploitation, au prorata des investissements nouveaux par rapport au total des investissements réalisés.
Les modalités du bénéfice des avantages, au titre de la phase d’exploitation, ainsi que la grille d’évaluation, sont fixées par voie réglementaire.