CHAPITRE 4 — DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 25
Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès du guichet unique compétent, visé à l’article 18 de la présente loi.
L’enregistrement de l’investissement est matérialisé par la délivrance, séance tenante, d’une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l’investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés.
Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des biens et services non éligibles aux avantages, prévus par les dispositions de la présente loi, sont fixées par voie réglementaire.