CHAPITRE 2 — DES GARANTIES ET OBLIGATIONS
Article 12
Outre les dispositions de l’article 11 ci-dessus, tout différend né de l’application de la présente loi, entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes compétentes, sauf dispositions de conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l’Etat algérien relatives à la conciliation, la médiation et l’arbitrage ou d’un compromis entre l’Agence, visée à l’article 18 ci-dessous, agissant au nom de l’Etat et l’investisseur, permettant aux parties de recourir à l’arbitrage.