CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport ou des points de passage frontaliers, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires ou des points de passage frontaliers et de sécurité demeurent applicables aux ports et aéroports concernés, ou des points de passage frontaliers notamment celles relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique.